Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.761-1
Dans toutes les instances, le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à
payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés
et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la
situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des
raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette
condamnation.