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Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)

Art. L.731-1

(inséré par loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 57 I Journal Officiel du 10 décembre 2004)

   Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
   Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre et Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.