Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.554-10
(inséré par Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000
art. 1, 13 et 15 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
La décision de suspension d'un permis de construire dont la
demande est présentée par l'Etat, la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale devant le tribunal administratif obéit aux règles
définies par le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de
l'urbanisme ci-après reproduit :
« Art. L. 421-9, alinéa 1. - L'Etat,
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils
défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de
construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent
demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des
collectivités territoriales. »