Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 15 décembre 2011)
Art. L.552-1
Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le
chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du
livre des procédures fiscales ci-après reproduit :
« Art. L. 279. - En matière d'impôts
directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes
par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de
la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le
comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du
référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné
par le président de ce tribunal.
Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné
auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des
impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées
en bourse peut tenir lieu de consignation.
Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les
garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277
et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il
peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de
garanties autres que celles déjà constituées.
Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable
et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président
de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être
acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277.
Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable
ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures
conservatoires prévues à l'article L. 277.
Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties
initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas
contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due
concurrence. »