Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.551-1
Le président du tribunal administratif, ou le
magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations
de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des
marchés publics, des marchés mentionnés au 2° de l'article 24 de
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier
alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des
conventions de délégation de service public.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt
à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce
manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le
cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité
territoriale ou un établissement public local.
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant
la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se
conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution
de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions
et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat
et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut
enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure
et pour une durée maximum de vingt jours.
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés
par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la
Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour
lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations de
publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire ou résultant de
l'accord sur l'Espace économique européen, a été commise.
Le président du tribunal administratif ou son délégué
statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.