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Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)

Art. L.523-1
   

(inséré par Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 art. 4 et 10 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort.
   Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4.