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Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)

Art. L.522-1
   

(inséré par Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 art. 4, 9 et 10 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
   Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique.
   Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.