Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.522-1
(inséré par Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000
art. 4, 9 et 10 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er
janvier 2001)
Le juge des référés statue au terme d'une procédure
contradictoire écrite ou orale.
Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées
aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre
fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience
publique.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule
sans conclusions du commissaire du Gouvernement.