Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.321-1
Les cours administratives d'appel
connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux
administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne
administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles
définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.