Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.236-1
Les mesures disciplinaires sont prises sur proposition du
Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
saisi par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative
d'appel auquel appartient le membre du corps concerné ou par le chef de la
mission d'inspection des tribunaux administratifs et cours administratives
d'appel.