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Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)

Art. L.233-9

(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 58 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

   Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre.