Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.233-9
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande
contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours
selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second
semestre.