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Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)

Art. L.233-7

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 57 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

   Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi nº 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable.