Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.233-7
Les membres du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la
limite d'âge résultant de la loi nº 84-834 du 13 septembre 1984
relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public,
sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une
des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans
non renouvelable.