Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.232-5
Un secrétaire général des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel appartenant au corps des tribunaux
administratifs et cours administratives d'appel est désigné sur proposition du
Conseil supérieur. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier
d'aucun avancement. Il exerce ses fonctions pendant une durée qui ne peut excéder
cinq ans. Il a pour mission notamment :
- d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur ;
- de gérer les greffes des tribunaux et des cours et
d'organiser la formation de leurs personnels ;
- de coordonner les besoins des tribunaux et des cours en
matériel, en moyens techniques et en documentation.