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Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)

Art. L.232-4-1

(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 3 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

   Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné.