CC 21 octobre 1988 Elections lgislatives du Val
d'Oise Rec. p. 183. |
Sur le grief tir de ce que le mode de scrutin serait
incompatible avec le protocole n1 additionnel la convention europenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des liberts fondamentales :
4. Considrant qu'aux termes de l'article 3 du Protocole susvis "les hautes
parties contractantes s'engagent organiser, des intervalles raisonnables, des
lections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression
de l'opinion du peuple sur le choix du corps lgislatif";
5. Considrant que, prises dans leur ensemble, les dispositions de la loi n86-825 du 11
juillet 1986, qui dterminent le mode de scrutin pour l'lection des dputs
l'Assemble nationale, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 3 du
Protocole n1 additionnel la Convention europenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des liberts fondamentales; qu'il appartient, par suite, au Conseil
constitutionnel de faire application de la loi prcite ;